Réglementation Compartimentage
L’arrêté du 22 mars 2004, modifié par l’arrêté du 14 mars 2011, a imposé les nouvelles méthodes d’essai et de classification Européennes, NF EN 1634-1 et NF EN 13501-2.
Ainsi, depuis le 1er avril 2004, les blocs portes sont obligatoirement testés selon ces normes Européennes.
Il précise également les modes de preuves exigés sur le territoire français :
- Un procès verbal en cours de validité , au moment du dépôt de permis de construire ou de l’autorisation de travaux, établi par un laboratoire français agrée,
- Un certificat de conformité à la marque NF, délivré par un organisme certificateur,
- Un avis de chantier établi par un laboratoire agrée, pour une construction identifiée,
CLASSIFICATION EUROPÉENNE
E : Étanchéité au feu,
C’est l’aptitude de l’élément de construction ayant une fonction de compartimentage à résister à une exposition au feu, sur un seul côté, sans transmission au côté non exposé du fait du passage de quantités importantes de flammes ou de gaz chauds, du feu vers le côté non exposé.
I : Isolation thermique,
C’est l’aptitude de l’élément de construction à résister à une exposition au feu sur un seul coté sans le transmettre par suite d’un transfert de chaleur important depuis le côté exposé vers le coté non exposé.
Toujours utilisé en complément d’une classification d’étanchéité au feu (E)
R : Résistance mécanique, stabilité
W : Rayonnement
S : Étanchéité aux fumées (froides)
C : Durabilité (C5 à C0)
Classe | Nbre cycles d’essais | Exemples d’utilisation |
C5 | 200 000 | Utilisation très fréquente |
C4 | 100 000 | Haute fréquence utilisation, par un public qui n’a pas un intérêt à en prendre soin |
C3 | 50 000 | Moyenne fréquence utilisation, par un public qui a un intérêt à en prendre soin |
C2 | 10 000 | Moyenne fréquence utilisation, |
C1 | 500 | Restent ouverts |
C0 | 0 | Aucune performance déterminée |
LES ISSUES DE SECOURS
Dispositions applicables aux dégagements des ERP
CO36 – Unité de passage
§1. Chaque dégagement doit avoir une largeur minimale de passage proportionnée au nombre total de personnes appelées à l’emprunter.
§2. Cette largeur doit être calculée en fonction d’une largeur type appelée « unité de passage » de 0,6 m.
Toutefois quand un dégagement ne comporte qu’une ou deux unités de passage, la largeur est respectivement portée de 0,6 mètre à 0,90 mètre et de 1,20 mètre à 1,40 mètre.
§3. Les établissements, locaux, niveaux, secteurs ou compartiments totalisant un effectif de plus de 200 personnes ne doivent pas comporter de dégagements normaux ayant une largeur inférieure à deux unités de passage.
Toutefois, compte tenu de la disposition des lieux, des dégagements d’une seule unité de passage peuvent être admis à condition qu chacun ne sait pris en compte qu’une seule fois :
- Soit dans le nombre des dégagements normaux,
- Soit dans le nombre d’unités de passage de ces dégagements.
L’article CO44 « Caractéristiques des blocs portes » précise que la largeur de passage offerte par une porte doit être au moins égale à l’une de celles définies aux articles CO36 et CO38 avec une tolérance négative de 5%.
ACCESSIBILITÉ PMR
L’accessibilité des personnes à mobilité réduite dans les bâtiments, qu’il soient d’habitation ou établissements recevant le public, à été renforcé par les deux arrêtés du 1 août 2006 modifiés le 30 novembre 2007.
L’extrémité des poignées de portes, à l’exception de celles donnant sur un escalier, doit être située :
- à plus de 0,40 m d’un angle rentrant de paroi, ou de tout autre obstacle à l’approche d’un fauteuil roulant,
- à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,30 m,
- Facilement préhensible en position « debout » comme « assis », ainsi que par une personne ayant des difficulté à saisir et faire un geste de rotation du poignet.
L’effort nécessaire pour ouvrir la porte doit être inférieure ou égale à 50 N, que la porte soit ou non équipée d’un dispositif de fermeture automatique,
Largeur des vantaux et de passage
Bâtiments d’habitation Collectifs
- Les portes situées dans les parties communes et la porte d’entrée doivent avoir une largeur minimale de 0,90 m. La largeur de passage minimale lorsque la porte est ouverte à 90° doit être de 0,83 m.
- Les portes des caves, des celliers et intérieures aux logements doivent avoir une largeur minimale de 0,80 m. La largeur de passage minimale lorsque la porte est ouverte à 90° doit être de 0,77 m.
Dans le cas de portes à plusieurs ventaux, le vantail couramment utilisé doit respecter cette exigence.
ERP
Les portes principales desservant des locaux ou zones pouvant recevoir 100 personnes ou plus doivent avoir une largeur minimale de 1,40 m. Si les portes sont composées de plusieurs vantaux, la largeur minimale couramment utilisé doit être de 0,90 m.
Les portes principales desservant des locaux pouvant recevoir moins de 100 personnes doivent avoir une largeur minimale de 0,90 m.