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L’utilisation des rideaux à dévêtissement vertical dans le cadre du compartimentage des bâtiments est prévue par la réglementation française:

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L’utilisation des rideaux à dévêtissement vertical dans le cadre du compartimentage des bâtiments est prévue par la réglementation française:

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Les rideaux de compartimentage BOULLET disposent des conformités et marques prévues par la réglementation :

  • PV de conformité NF S 61937-1 et NF S 61937-4,
  • PV de classement au feu NF EN 13501-2,
  • Marque NF – Portes résistant au feu.
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Les rideaux de compartimentage BOULLET disposent des conformités et marques prévues par la réglementation :

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  • PV de classement au feu NF EN 13501-2,
  • Marque NF – Portes résistant au feu.
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ERP

Art. MS 60

§ 4. Au moment de leur mise en œuvre, les mécanismes de commande des dispositifs actionnés de sécurité doivent avoir fait l’objet d’un procès-verbal en cours de validité délivré par un laboratoire agréé.

Ce procès-verbal est délivré à la suite d’un essai de contrôle de l’aptitude à l’emploi de ces mécanismes.

« De plus, en complément des matériels visés à l’article DF 4, les portes résistant au feu et les clapets « télécommandés » doivent être admis à la marque NF. »

Art. CO7

Si la façade de l’un des bâtiments domine la couverture de l’autre la façade est CF de degré deux heures sur 8 mètres de hauteur à partir de la ligne d’héberge, les baies éventuellement pratiquées étant fermées par les éléments PF de degré deux heures.

Lorsque les plans des façades de l’établissement recevant du public et du tiers contigu forment entre eux un dièdre inférieur à 135°, une bande d’isolement verticale PF de degré une demi-heure de deux mètres de largeur doit être réalisée le long de l’arête de ce dièdre,

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ERP

Art. MS 60

§ 4. Au moment de leur mise en œuvre, les mécanismes de commande des dispositifs actionnés de sécurité doivent avoir fait l’objet d’un procès-verbal en cours de validité délivré par un laboratoire agréé.

Ce procès-verbal est délivré à la suite d’un essai de contrôle de l’aptitude à l’emploi de ces mécanismes.

« De plus, en complément des matériels visés à l’article DF 4, les portes résistant au feu et les clapets « télécommandés » doivent être admis à la marque NF. »

Art. CO7

Si la façade de l’un des bâtiments domine la couverture de l’autre la façade est CF de degré deux heures sur 8 mètres de hauteur à partir de la ligne d’héberge, les baies éventuellement pratiquées étant fermées par les éléments PF de degré deux heures.

Lorsque les plans des façades de l’établissement recevant du public et du tiers contigu forment entre eux un dièdre inférieur à 135°, une bande d’isolement verticale PF de degré une demi-heure de deux mètres de largeur doit être réalisée le long de l’arête de ce dièdre,

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Art. CO8

Si les façades des bâtiments abritant l’établissement recevant du public et un tiers sont séparées par une aire libre de moins de 8 mètres, la façade de l’un d’eux doit être PF de degré une heure, les baies éventuelles étant obturées par des éléments PF de degré une demi-heure.

Art. CO10

Lorsque le franchissement d’une paroi verticale d’isolement, entre l’établissement recevant du public et un bâtiment ou des locaux occupés par des tiers, est prévu par les dispositions du présent règlement ou autorisé exceptionnellement après avis de la commission de sécurité, les conditions suivantes doivent être simultanément réalisées :

  • Le dispositif de franchissement est CF de degré deux heures, sauf dans les cas prévus aux articles CO29 (§2), CO35 (§5) et CO41 (§2) où il est CF de degré une demi-heure;
  • Les portes du dispositif de franchissement sont équipées d’un ferme-porte ou sont à fermeture automatique;
  • Le dispositif de franchissement ne peut être utilisé comme dégagement d’évacuation du public sauf dans les cas prévus aux articles CO35 (§5) et CO41 (§2);
  • La maintenance est placée sous la responsabilité de l’exploitant de l’établissement recevant du public.
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Art. CO8

Si les façades des bâtiments abritant l’établissement recevant du public et un tiers sont séparées par une aire libre de moins de 8 mètres, la façade de l’un d’eux doit être PF de degré une heure, les baies éventuelles étant obturées par des éléments PF de degré une demi-heure.

Art. CO10

Lorsque le franchissement d’une paroi verticale d’isolement, entre l’établissement recevant du public et un bâtiment ou des locaux occupés par des tiers, est prévu par les dispositions du présent règlement ou autorisé exceptionnellement après avis de la commission de sécurité, les conditions suivantes doivent être simultanément réalisées :

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  • Le dispositif de franchissement ne peut être utilisé comme dégagement d’évacuation du public sauf dans les cas prévus aux articles CO35 (§5) et CO41 (§2);
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IGH

Art GH 26 §6

Par dérogation au § 1 et pour des motifs sérieux d’exploitation, une baie peut être maintenue ouverte en service normal entre deux compartiments situés sur un même niveau.

Cette dérogation est subordonnée au respect des dispositions suivantes :

  • La baie est équipée d’une porte à fermeture automatique coupe-feu de degré deux heures fonctionnant dans les conditions prévues à l’article GH 31 (§ 2);
  • Si la porte ne peut être aisément manœuvrée à la main lorsqu’elle est fermée, la baie est doublée, à proximité immédiate par un dispositif de franchissement conforme aux paragraphes 1 à 5 ci-dessus;
  • Les deux compartiments reliés sont équipés d’une installation fixe d’extinction automatique à eau ;
  • Une plaque signalétique portant la mention : « Porte coupe-feu. Ne mettez pas d’obstacle à la fermeture », en lettres rouges sur fond blanc ou vice versa, doit être apposée bien en évidence, à proximité de la baie, dans chaque compartiment.

Cette dérogation n’est admissible qu’au niveau d’accès aux piétons et aux deux niveaux voisins situés l’un au-dessus et l’autre au-dessous ; par contre, elle est admissible à tous les niveaux réservés aux parcs de stationnement.

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IGH

Art GH 26 §6

Par dérogation au § 1 et pour des motifs sérieux d’exploitation, une baie peut être maintenue ouverte en service normal entre deux compartiments situés sur un même niveau.

Cette dérogation est subordonnée au respect des dispositions suivantes :

  • La baie est équipée d’une porte à fermeture automatique coupe-feu de degré deux heures fonctionnant dans les conditions prévues à l’article GH 31 (§ 2);
  • Si la porte ne peut être aisément manœuvrée à la main lorsqu’elle est fermée, la baie est doublée, à proximité immédiate par un dispositif de franchissement conforme aux paragraphes 1 à 5 ci-dessus;
  • Les deux compartiments reliés sont équipés d’une installation fixe d’extinction automatique à eau ;
  • Une plaque signalétique portant la mention : « Porte coupe-feu. Ne mettez pas d’obstacle à la fermeture », en lettres rouges sur fond blanc ou vice versa, doit être apposée bien en évidence, à proximité de la baie, dans chaque compartiment.

Cette dérogation n’est admissible qu’au niveau d’accès aux piétons et aux deux niveaux voisins situés l’un au-dessus et l’autre au-dessous ; par contre, elle est admissible à tous les niveaux réservés aux parcs de stationnement.

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Art. GH 31

§ 1. — La durée coupe-feu de degré deux heures, exigée par l’article GH 17, des dispositifs de communication entre les cages d’ascenseurs et de monte-charge, d’une part, et les circulations horizontales, d’autre part, peut être obtenue à l’aide de portes coupe-feu à fermeture automatique isolant les accès à ces appareils ou de préférence leur palier du reste de l’étage.

Ces portes ne peuvent être battantes que si le débattement n’excède pas 100°.

La somme des durées coupe-feu respectives de ces portes et des portes palières de l’ascenseur doit être de deux heures.

§ 2. — Le fonctionnement de toutes les portes coupe-feu à fermeture automatique d’un même compartiment doit se produire :

  • Simultanément, par la sensibilisation des dispositifs prévus à l’article GH 28 (§ 2) ci-dessus, et par commande à distance à partir du poste central de sécurité, ce dernier mode de fonctionnement subsistant seul après la fermeture des portes du premier compartiment sinistré,
  • Individuellement, par un dispositif thermique dès que la température atteint 70 °C à leur partie supérieure, et par manœuvre manuelle.

Tous ces modes de fermetures doivent coexister et être indépendants les uns des autres.

En outre, lorsque les portes coupe-feu isolent les paliers d’ascenseurs, elles doivent pouvoir s’ouvrir manuellement de part et d’autre, les personnes qui seraient isolées sur ce palier doivent être averties du non arrêt de l’ascenseur et invitées à gagner les escaliers en rouvrant ces portes.

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Art. GH 31

§ 1. — La durée coupe-feu de degré deux heures, exigée par l’article GH 17, des dispositifs de communication entre les cages d’ascenseurs et de monte-charge, d’une part, et les circulations horizontales, d’autre part, peut être obtenue à l’aide de portes coupe-feu à fermeture automatique isolant les accès à ces appareils ou de préférence leur palier du reste de l’étage.

Ces portes ne peuvent être battantes que si le débattement n’excède pas 100°.

La somme des durées coupe-feu respectives de ces portes et des portes palières de l’ascenseur doit être de deux heures.

§ 2. — Le fonctionnement de toutes les portes coupe-feu à fermeture automatique d’un même compartiment doit se produire :

  • Simultanément, par la sensibilisation des dispositifs prévus à l’article GH 28 (§ 2) ci-dessus, et par commande à distance à partir du poste central de sécurité, ce dernier mode de fonctionnement subsistant seul après la fermeture des portes du premier compartiment sinistré,
  • Individuellement, par un dispositif thermique dès que la température atteint 70 °C à leur partie supérieure, et par manœuvre manuelle.

Tous ces modes de fermetures doivent coexister et être indépendants les uns des autres.

En outre, lorsque les portes coupe-feu isolent les paliers d’ascenseurs, elles doivent pouvoir s’ouvrir manuellement de part et d’autre, les personnes qui seraient isolées sur ce palier doivent être averties du non arrêt de l’ascenseur et invitées à gagner les escaliers en rouvrant ces portes.

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Autres cas

  • Arrêté du 05/02/2007, établissement de type L, art. L 63: fermeture de la baie de scène par un dispositif PF 1H ou E60,
  • Arrêté du 09/05/2006, établissement de type PS, art. PS 12: fermeture des baies de passage des véhicules par un dispositif PF 1H ou E60, conforme NF S 61937 -3 et -4,
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Autres cas

  • Arrêté du 05/02/2007, établissement de type L, art. L 63: fermeture de la baie de scène par un dispositif PF 1H ou E60,
  • Arrêté du 09/05/2006, établissement de type PS, art. PS 12: fermeture des baies de passage des véhicules par un dispositif PF 1H ou E60, conforme NF S 61937 -3 et -4,